Cadre réglementaire de la SPPL

Mis à jour le 15/12/2023

Textes de références

Trois textes définissent la servitude de passage des piétons le long du littoral et les conditions de sa mise en œuvre.

  • La Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme qui a institué la servitude de passage des piétons le long du littoral et la Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiées sous les articles L 121-31 à L 121-37 du Code de l'urbanisme.
  • Le décret d'application n° 77-753 du 7 juillet 1977, codifié sous les articles R121-9 à R 121-32 du Code de l'urbanisme.

Définition de la servitude

Article L 121-31 du code l'urbanisme :

« Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3m de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».

Article R 121-9 du code de l'urbanisme:

"La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R 121-10 à R 121-18".

Ainsi instituée, la servitude est dite "de droit".

Cas de modification et de suspension de la servitude

Le tracé ou les caractéristiques de la servitude de droit peuvent être modifiés.

La servitude peut être modifiée dans certains prévus par la réglementation conduisant à localiser le passage pour tout ou partie hors de cette bande de trois mètres contiguë à la limite du rivage de la mer. Il peut y avoir des modifications pour contourner un obstacle, s’adapter à la configuration de la côte, tenir compte des enjeux de biodiversité ou des cheminements existants.

La servitude de passage est également modifiée dans ses caractéristiques lorsque l’emprise de la servitude est réduite à moins de trois mètres de large.

La servitude modifiée doit émaner d’une décision motivée de l’autorité administrative (arrêté préfectoral, après enquête publique).

La servitude peut être suspendue à titre exceptionnel, notamment si elle fait obstacle au fonctionnement d’un service public ou d’un établissement de pêche bénéficiaire d’une concession, ou si elle compromet la conservation d’un site écologique ou archéologique ou la stabilité des sols. Une enquête publique est également nécessaire.

La loi (art L121-33 du Code de l'urbanisme) a également prévu deux cas où cette servitude de droit ne peut s'appliquer que dans certaines conditions précises :

  • Cas où le tracé de la servitude "de droit" passe à moins de 15 m de bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976.
  • Cas où le tracé de la servitude "de droit" passe sur des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
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Figure 1 : Schéma de la servitude de droit modifiée pour les bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 ou clos de murs au 1er janvier 1976.

La servitude transversale au rivage

L’article L 121-34 du code de l'urbanisme a prévu la possibilité d'instituer une servitude transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de 500 mètres et permettant l'accès au rivage.

Liens utiles:

Secrétariat d'Etat chargé de la mer : https://www.mer.gouv.fr/sentier-du-littoral

Cartographie de la SPPL servitude de passage des piétons le long du littoral sur Géoportail: lien à venir