Agrément "sport" d'une association locale au titre des activités sportives

Mis à jour le 09/10/2015
Pour en savoir plus sur les modalités d'obtention de l'agrément "sport" ...
1 - DÉFINITION

La demande d’agrément est instruite par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du département dans lequel l’association sportive a son siège. Il s’agit d’un acte unilatéral permettant de reconnaître le fonctionnement d’une association. L’agrément est délivré par le préfet du département.

 Textes de référence : Code du sport articles L.121-4 et R.121-1 à R121-6.

Le formulaire à cet effet est disponible ci-dessous.

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2 - PROCÉDURE

Un dossier d’agrément est remis à la demande de l’association ou télécharger sur le site internet de la préfecture du Morbihan.

Pour être agréée, l’association doit être déclarée à la préfecture. Elle doit avoir fait la preuve de son intervention dans le domaine du sport. Elle doit également pouvoir justifier d’au moins une année de fonctionnement.

L’agrément est attribué à la suite d’une procédure d’instruction conduite par la DDCS. En cas de refus, la décision est motivée.

3- CONDITIONS D’OBTENTION DE L’AGRÉMENT

3.1 – Une association sportive ne peut obtenir l’agrément que si ses statuts comportent les dispositions suivantes :

a) Dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association

Les statuts prévoient :

  • la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale,
  • la désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée,
  • un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration,
  • les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres.

b) Dispositions relatives à la transparence de la gestion

Les statuts prévoient également :

  • qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses,
  • que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice,
  • que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la clôture de l’exercice,
  • que tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale.

c) Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes

Les statuts doivent prévoir que la composition du conseil d’administration reflète la composition de l’assemblée générale. Les statuts comprennent en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.

3.2 – Les associations doivent respecter les lois et règlements concernant les garanties techniques d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres.

3.3 – Pour obtenir l’agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l’agrément  sans condition d’affiliation.

4 - EFFETS

4.1 – L’association agréée peut bénéficier d’une aide de l’Etat, technique, pédagogique ou financière. L’agrément ne constitue cependant pas un droit à recevoir des subventions.

4.2 – Dans la mesure où les associations agréées sont reconnues comme partenaires privilégiés, elles peuvent être candidates aux instances de concertation existant dans ce secteur.

5 - RETRAIT DE L’AGRÉMENT

L’agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

  • modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux dispositions exigées pour l’obtention de l’agrément,
  • violation grave, par l’association, de ses statuts,
  • atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique,
  • méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
  • méconnaissance des dispositions des articles L.212-1 et L.212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive,
  • méconnaissance des obligations des articles L.322-1 et L.322-2 (EAPS).

L’association sportive bénéficiaire de l’agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter au site national associations.gouv.fr qui traite cette question :

http://www.associations.gouv.fr/640-l-agrement-des-associations.html