FAQ

Mis à jour le 03/02/2020
  • LA POPULATION

Question :

En matière électorale, quelle population convient-il de prendre en compte (totale ou municipale) ?

Réponse :

L’article R 25-1 du code électoral précise : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection ». Il convient donc de retenir ce chiffre pour toutes les utilisations de nature électorale.

Ainsi, pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il convient de prendre en compte, que ce soit pour le seuil de 1 000 habitants ou pour l’effectif des conseils municipaux, la population municipale authentifiée par l’Insee au 1er janvier 2020.

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  • LA COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE

Question :

Comment déterminer si les actions (évènements, cérémonies, inauguration, publication d’une collectivité…) ne sont pas contraires à l’article L. 52-1 du code électoral qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du 1er septembre 2019 ?

Réponse :

Aux termes de l'article L. 52- 1 du code électoral, "à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin".

Les dispositions de cet article n'interdisent pas, par principe, l’organisation d’événements ni les publications municipales en période électorale.

Il appartient au seul juge électoral d'apprécier si la communication constitue une mise en valeur injustifiée des actions des candidats élus ou de la municipalité.

Le juge administratif s’attache particulièrement aux circonstances du cas d’espèce et s'appuie sur un faisceau d'indices pour déterminer si les actions considérées sont contraires aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, à savoir :

1) L’événement ou la publication doit être justifié par le calendrier : fin des travaux, mise en service ou ouverture au public de l'équipement par exemple.

Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que l’inauguration d’une médiathèque ne participe pas en elle-même d’une campagne de promotion publicitaire (CE 17 juin 2017, n° 385204).

A l’inverse, l'organisation de cérémonies d'inauguration a été considérée comme contraire à l'article L. 52-1 lorsqu’elles étaient répétées, qu’elles intervenaient bien après la mise en fonctionnement et qu’elles étaient assorties d'une communication d'une ampleur inhabituelle (CE 7 mai 1997, n° 176788).

2) L’événement ou la publication doit rester neutre, ne pas être constitutive de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujette à relayer les thèmes de campagne d’un candidat.

Ainsi, si un discours est nécessairement prononcé par un élu, il doit se limiter à informer la population sur l’objet de la réunion, sans qu'il ne soit possible d'élargir les propos sur d'autres actions ou sur la politique menée par la municipalité (CE 8 juin 2015, n° 385721).

3) L’événement ou la publication doit être habituelle et ses paramètres (périodicité, ampleur) ne doivent pas augmenter anormalement à l’approche de l’élection.

Le juge de l’élection s’est ainsi rapporté à la périodicité habituelle d’une revue et à son caractère informatif pour considérer qu’une publication n’était pas contraire à l’article L. 52‑1 (CE 27 juillet 2015, n° 385775).

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Question :

Est-il possible d’organiser des réunions publiques ?

Réponse :

Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et se tiennent sans autorisation, ni déclaration préalable. La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière (CC, 8 juin 1967, A.N. Haute-Savoie, 3ème circ.). De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est régulière, soit jusqu’à samedi à minuit (CC, 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3ème circ.).

A noter que les maires ont la faculté (et non l’obligation) de mettre à disposition d’un candidat des locaux selon les conditions habituelles de mise à disposition des propriétés communales, qu’il s’agisse de lieux servant habituellement de bureau de vote ou de tout autre local communal. Les collectivités concernées doivent cependant s’astreindre à respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.

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  • LES DÉPENSES ÉLECTORALES

Question :

A partir de quel seuil et dans quelles communes, l’État rembourse-t-il les dépenses de propagande officielle ?

Réponse :

L’État rembourse le coût du papier et l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans les communes de 1 000 habitants et plus.

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Question :

Le financement de la campagne électorale dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Réponse :

Selon le dernier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les dispositions relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9000 habitants.

Le candidat qui souhaite se présenter aux élections municipales de 2020 dans une commune de moins de 9000 habitants n'a donc pas à désigner de mandataire financier ou d'association de financement électorale ni à déposer un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Toutefois,
les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, comme l'interdiction de financement de la campagne électorale d'un candidat par une personne morale, à l'exception d'un parti ou groupement politique (un parti politique qui relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi  du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou qui s'est soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi), s'appliquent aux élections dans les communes de moins de 9 000 habitants, tout comme la limitation des dons de personnes physiques à 4 600 euros par donateur lors des mêmes élections.

L’article L. 52-8 du code électoral (qui ne fait pas référence à l’article L. 52-4) est en effet « applicable à toutes les communes », comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa jurisprudence n° 173998 du 10 juin 1996.

Ainsi, même dans les communes de moins de 9000 habitants, une simple association loi 1901 ne peut collecter des dons en faveur d'un candidat ou soutenir sa campagne, à moins d'avoir le statut de parti ou groupement politique au sens de la loi du 11 mars 1988.

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  • LES CANDIDATURES

Question :

Quelles sont les conséquences de l’absence de candidature dans des communes de moins de 1 000 habitants lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux ?

 

Réponse :

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, des candidats peuvent se présenter au second tour si insuffisamment de candidats se sont présentés au premier tour. Si le conseil municipal est incomplet à l'issue du renouvellement général et avant l'élection du maire, il conviendra de convoquer une élection complémentaire partielle dans les 3 mois.

A ce titre, l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, précise que, par dérogation à l'article L. 2121-2 du CGCT, dans les commune de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

Cependant, si aucun candidat n'est élu au sein d'une commune après les élections générales, une délégation spéciale devra être nommée. En effet, l'article L. 2121-35 du CGCT dispose qu' "en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonction". La nomination de la délégation spéciale doit intervenir dans les huit jours à compter de l'impossibilité de constituer le conseil municipal, en application de l'article L. 2121-36 du CGCT. Les fonctions de la délégation spéciale cessent lorsque le conseil municipal est reconstitué, c'est-à-dire lors de la proclamation des résultats le soir du scrutin.

De nouvelles élections devront parallèlement être organisées dans un délai de trois mois. Si de nouveau, aucun candidat n'est élu, les pouvoirs de la délégation spéciale pourront être prolongés.

Si le processus se répète au sein de la commune et que plusieurs élections successives ne permettent néanmoins pas de désigner de conseiller municipal, la délégation spéciale sera de nouveau prorogée. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit dans ce cas d'autres alternatives.

Il pourrait être suggéré à la commune d'engager une procédure de fusion avec une autre commune afin de mettre un terme à cette situation. Toutefois, si le préfet de département peut être à l'initiative d'une demande de fusion, la création d'une commune nouvelle est subordonnée dans ce cas à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci (article L. 2113-2 du CGCT).

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Question :

Quelles sont les règles de présentation du ou des candidats supplémentaires prévus à l’article L. 260 sur le bulletin de vote ?

Réponse :

La loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature a introduit une disposition autorisant les listes de candidats dans les communes de 1000 habitants et plus à présenter jusqu’à deux candidats de plus que de sièges à pourvoir, sans que cette possibilité revête un caractère obligatoire (L. 260 du code électoral).

Cette « réserve » supplémentaire de suivants de liste, permet, en cas de démission du maire, d’éviter de provoquer des élections partielles intégrales lorsque le conseil municipal est incomplet. Bien que cette disposition ait un caractère facultatif, les candidats supplémentaires ont la qualité de candidat à part entière. Si les candidats décident donc d’avoir recours à cette possibilité, alors le nom de ces candidats supplémentaires doit figurer sur le bulletin de vote.

Concernant la présentation de ces derniers sur le bulletin de vote, la seule obligation est de faire figurer les noms des candidats dans l'ordre, les candidats supplémentaires venant en dernière position. En outre, les candidats peuvent ou non être numérotés tout comme la notion de "candidat supplémentaire" peut, ou non, figurer sur le bulletin.

La présence de « candidats supplémentaires » n’exonère pas la liste de candidats de respecter l’exigence de parité présentée à l’article L.264 du code électoral étant entendu qu’elle s’applique à l’ensemble de la liste présentée, « candidats supplémentaires » compris.

L’article R. 117-5 ne concerne pas la question de savoir si les candidats supplémentaires doivent figurer ou non sur le bulletin de vote. Il concerne la définition de la taille du bulletin de vote, précisée à l’article R. 30 du code électoral. Afin que toutes les listes candidates dans une même commune aient la même taille de bulletin de vote, qu’elles aient recours à des candidats supplémentaires ou non, cet article précise que les noms des éventuels candidats supplémentaires ne sont pas décomptés.