Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Cadre réglementaire

- Code de l'environnement - Article L.571-10, R.571-32 à 43
(loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)

- Code de l'urbanisme - Articles R.123-13, R.123-14 et R.123-22

- Code de la construction et de l'habitation - Articles R.111-4-1 et R.111-23-1 à 3

- Arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit

- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé

- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels

Champ d’application

- Voies routières supportant un trafic journalier moyen annuel par jour supérieur à 5 000 véhicules par jour,

- Lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains,

- Lignes en site propre de transport en commun ayant un trafic journalier moyen supérieur à 100 autobus

- Lignes ferroviaires urbaines ayant un trafic journalier moyen supérieur à 100 trains

Définition générale

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif.

Il se traduit par :

- la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectées une catégorie sonore, 

- par la délimitation de secteurs dits "affectés par le bruit", dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée.

Le classement a pour effet de définir de part et d’autre des voies de transports terrestres, des zones dans lesquelles la construction de nouveaux bâtiments doit tenir compte du bruit engendré par la circulation et de l’évolution prévisible du trafic ainsi que la prise en compte de voiries nouvelles.  Les infrastructures sont, selon les niveaux de bruits définis, classées en cinq catégories qui déterminent la largeur des secteurs affectés par la nuisance sonore. 

Le secteur affecté par le bruit est la zone qui s'étend de part et d'autre d'une infrastructure classée dont la largeur est comptée :

- pour les routes, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche

- pour les voies ferrées, à partir du bord extérieur le plus proche.

Cette largeur dépend de la catégorie de l'infrastructure :

- catégorie 1 : 300 mètres

- catégorie 2 : 250 mètres

- catégorie 3 : 100 mètres

- catégorie 4 : 30 mètres

- catégorie 5 : 10 mètres

Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.

Forme réglementaire : Arrêté préfectoral qui doit être reporté aux documents d'urbanisme (5° de l’article R151-53 du code de l'urbanisme)

Classement sonore des infrastructures routières dans le Morbihan :
 
 
 
Classement sonore des infrastructures ferroviaires dans le Morbihan :